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L’exécution de la peine en milieu fermé : phase post-sentencielle

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  • Guide pratique(s) « Réduire les risques : éthique, posture et pratiques », Fédération Addiction, 2016

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Les peines privatives de liberté

 

Une personne condamnée à une peine d’emprisonnement peut voir, en cours de détention, sa peine aménagée par le juge de l’application des peines (nb : les peines de milieu ouvert peuvent également être aménagées). Tous ces aménagements de peine peuvent comprendre une mesure de soin obligé. Pour statuer sur l’opportunité et la nature de l’aménagement de peine, le JAP s’appuie sur un ensemble d’éléments et d’appréciations recueillis généralement dans le cadre d’un débat contradictoire durant lequel il entend l’avis du représentant de l’administration pénitentiaire, les réquisitions du parquet et les observations de la personne condamnée. Il est à noter que lorsqu’une personne détenue a effectué les deux tiers d’une peine dont le quantum total est inférieur ou égal à cinq ans d’emprisonnement, une mesure de libération sous contrainte doit être prononcée lors d’une commission d’application des peines (une fois les deux tiers de la peine exécutés), sauf impossibilité au regard des exigences de l’article 707 du code de procédure pénale (risque de récidive et risque pour les victimes, notamment). 

La commission de l’application des peines est présidée par le JAP et est composée du procureur, de la direction de l’établissement pénitentiaire, de membres du personnel de surveillance et du SPIP.

S’il n’existe pas juridiquement d’obligation de soin en détention, les prises de contact avec les personnels soignants du milieu carcéral ou l’initiation d’une démarche de soin en détention sont fortement encouragées par les JAP et favorisent l’octroi de réductions supplémentaires de peine ou d’un aménagement de peine comportant une orientation sanitaire. 

 

NB : Une personne peut se voir, dès son jugement, condamnée à une peine d’emprisonnement assortie d’un suivi socio-judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve/probatoire comportant une obligation de soin qui débutera à la libération du condamné. Sa peine d’emprisonnement peut également être assortie à titre complémentaire d’une peine de suivi socio-judiciaire comportant une injonction de soins. En toute hypothèse, la personne condamnée peut également bénéficier d’un aménagement de peine assorti d’une obligation de soin avant l’exécution du suivi en milieu ouvert prononcé par la juridiction.

 

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La procédure pénale pour une personne majeure ayant commis une infraction en lien avec une consommation de substances psychoactives

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