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Les soins obligés : obligation de soins, injonction thérapeutique

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L’obligation de soins

 

L’obligation de soins impose à une personne de « se soumettre à une ou des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation » (article 132-45 du code pénal). Cette mesure n’est pas spécifique aux problématiques addictives et peut concerner d’autres pathologies (psychiatriques, notamment). L’obligation de soins s’entend comme une obligation à la consultation d’un professionnel de santé ; la personne est libre de choisir le médecin ou la structure au sein de laquelle elle souhaite être suivie. 

L’obligation de soins ne comporte pas d’articulation formalisée entre les secteurs de la justice et de la santé. Elle ne nécessite pas d’expertise médicale préalable pour être prononcée : le magistrat apprécie l’opportunité de la mesure en fonction des éléments dont il dispose.

L’obligation de soins est toujours adossée à une mesure principale. Ainsi, elle peut être prononcée avant le jugement, dans le cadre d’un contrôle judiciaire ou après le jugement, dans le cadre d’une peine alternative à l’incarcération ou d’un aménagement de peine.  De ce fait, divers acteurs judiciaires peuvent prononcer une mesure assortie d’une obligation de soins : le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention (avant le jugement), la juridiction de jugement, les juridictions de l’application des peines (après le jugement). La durée de l’obligation de soins dépend de la durée de la mesure à laquelle elle est adossée.

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Les mesures de soins en addictologie ordonnées par l’autorité judiciaire

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