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Les mesures alternatives aux poursuites

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Le cas particulier de la composition pénale

 

La composition pénale est une procédure alternative aux poursuites très spécifique. Elle est applicable lorsque la personne reconnaît être l’auteur d’un ou de plusieurs délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine de prison d’un maximum de cinq ans (à l’exception de l’homicide involontaire).

La composition pénale consiste à réaliser une ou plusieurs des obligations suivantes : 

  • Verser une amende de composition au Trésor public ;
  • Remettre son véhicule, son permis de conduire, son passeport, son permis de chasser pour une période maximale de six mois ; 
  • Se dessaisir au profit de l’État du produit de l’infraction ou de l’instrument ayant servi à commettre celle-ci ; 
  • Respecter différentes interdictions pour une durée de six mois : ne pas fréquenter certains lieux, certaines personnes, ne pas émettre de chèques ; 
  • Accomplir différentes activités : stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de stupéfiants, stages de citoyenneté, travail non rémunéré d’une durée maximale de 60 heures dans un délai maximal de six mois…
  • Se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique pour une durée de 24 mois au plus ; 
  • En cas de violences conjugales, résider hors du domicile conjugal et faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique, accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple ;
  • Réparer le dommage subi (le procureur le proposera obligatoirement si la victime est identifiée).

 

Après avoir proposé la composition pénale, le procureur (ou la personne habilitée par ce dernier, notamment un délégué du procureur) saisit par requête le président du tribunal afin d’homologuer la mesure. Ce dernier peut procéder à l’audition de l’auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. La décision du tribunal n’est susceptible d’aucun recours. Depuis l’entrée en vigueur du décret du 18 février 2020, pris pour application des dispositions de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019, n’est plus soumise à la validation d'un juge la proposition de composition pénale relative à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à trois ans, et qui porte soit sur une amende de composition qui n'excède pas 3 000 euros, soit sur une mesure de remise d'une chose dont la valeur n'excède pas ce montant.

En cas de non-acceptation de la mesure ou de non-respect des obligations que la personne intéressée avait acceptées, le procureur doit engager des poursuites (sauf élément nouveau). En revanche, l’exécution de la composition pénale rend toute poursuite impossible.

 

NB : La composition pénale est la seule alternative aux poursuites à être inscrite au casier judiciaire. Cette mention est destinée à informer les seuls magistrats de l’existence de ce précédent en cas de commission de nouveaux faits, mais elle ne peut pas servir de premier terme de récidive car elle ne constitue pas une condamnation.

 

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La procédure pénale pour une personne majeure ayant commis une infraction en lien avec une consommation de substances psychoactives

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