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Les magistrats du parquet

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Le rôle des magistrats du parquet

Le rôle des magistrats du parquet

 

Les magistrats du parquet et les magistrats du siège doivent être distingués bien qu’au cours d’une carrière, ils aient vocation, en matière pénale ou civile, à exercer les fonctions de magistrat du siège ou du parquet.

Les magistrats du parquet, constituant le ministère public, n’ont pas pour mission de prononcer un jugement mais de représenter la société, de défendre ses intérêts et de veiller à l’application de la loi. Ces magistrats ne sont donc pas des juges mais des procureurs.

Les magistrats du parquet dirigent l’action de la police judiciaire, décident des suites à donner lorsqu’une infraction est commise et veillent à l’exécution des peines. Au cours des audiences, le magistrat du parquet prend des réquisitions développant les éléments qui fondent, selon lui, la culpabilité (ou l’innocence éventuellement) de la personne prévenue et requiert la ou les peines qui lui paraissent le(s) plus adaptée(s) à la gravité des faits, aux circonstances de leur commission, à la personnalité et à la situation de la personne prévenue. 

Le magistrat du parquet développe librement ses réquisitions à l’audience, mais demeure soumis au principe hiérarchique qui le place sous l’autorité du procureur de la République et a fortiori, du procureur général. En revanche, aucune instruction ne peut lui être donnée par le ministre de la justice qui définit les orientations de la politique pénale générale et n’intervient pas dans les affaires individuelles en raison du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs.

Les membres du parquet sont soumis au principe d’indivisibilité du ministère public, c’est-à-dire qu’ils peuvent se remplacer les uns les autres au cours d’un procès, chacun de ses membres représentant le ministère public, quel que soit son grade.

 

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