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Engager des poursuites : phase pré-sentencielle

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  • Article 41 du code de Procédure Pénale sur les attributions du procureur de la République

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L’enquête sociale rapide (ESR)

 

Dans certains cas et sans qu’il y ait besoin de procéder à l’ouverture d’une information judiciaire, le procureur de la République peut demander à ce qu’une mesure d’enquête sociale rapide (ESR) soit réalisée afin d’être mieux informé sur la situation de la personne prévenue et/ou être éclairé sur une ou plusieurs problématiques présentées par la personne (problématique addictive, notamment).

L’ESR est réalisée par une association socio-judiciaire mandatée, par le SPIP ou par le service de la protection judiciaire de la jeunesse, dans le cadre d’une permanence d’orientation pénale (POP) et dans un délai qui peut être très contraint (entre la garde à vue et le déferrement au parquet).

La loi de programmation pour la justice du 23 mars 2019 élargit les possibilités d’ordonner une enquête sociale rapide afin de mieux informer la juridiction sur la situation de l’intéressé et la rend obligatoire avant toute réquisition de détention provisoire ou en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Elle peut aussi être facultativement ordonnée par le parquet dans les autres cas de poursuites, mais cette hypothèse est plus résiduelle.

L’ESR permet de préconiser des orientations qui pourront éventuellement être reprises par les magistrats dans leur décision. Elle se compose d’un entretien avec la personne prévenue, suivi d’une vérification plus ou moins approfondie des renseignements obtenus (avec l’accord de la personne) auprès des différentes personnes ayant connaissance de la situation. Elle apporte ainsi des éléments sur la situation familiale, matérielle, professionnelle, mais aussi sur la santé et le profil de personnalité de la personne prévenue, comme sur le déroulement des peines qu’elle a pu subir auparavant. Elle constitue une pièce du dossier judiciaire qui est une source importante d’informations pour la juridiction.

A titre d’exemple, une personne poursuivie pour conduite en état alcoolique mais qui ne présente dans son parcours, ses antécédents, son comportement, son discours, aucun signe d’une consommation d’alcool non maîtrisée ne fera pas nécessairement l’objet, dans le rapport d’enquête, d’une orientation vers le soin.

En revanche, si une consommation d’alcool non maîtrisée s’est installée, qu’elle est fortement soupçonnée voire reconnue par la personne, l’orientation vers le soin pourra être recommandée.

 

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La procédure pénale pour une personne majeure ayant commis une infraction en lien avec une consommation de substances psychoactives

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