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Engager des poursuites : phase pré-sentencielle

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  • Article 137 et s. du code de Procédure Pénale sur le contrôle judiciaire

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Le contrôle judiciaire

 

Le contrôle judiciaire (article 137 et suivants du CPP) consiste à soumettre la personne à une ou plusieurs obligations pendant la durée de l’instruction jusqu’à l’audience de jugement devant la juridiction compétente.

Cette mesure a pour objectif de garantir le maintien à disposition de la justice de la personne poursuivie, d’éviter le renouvellement de l’infraction ou de protéger la victime. En pratique, elle permet aussi à la personne d’évoluer et de présenter les efforts ou démarches entrepris dans ce délai à la juridiction de jugement.

Parmi les obligations liées à cette mesure, doivent être distinguées les obligations limitant la liberté de se déplacer, les obligations de surveillance, les obligations de suivi médical (obligation de soins, injonction thérapeutique), les obligations de garanties financières (cautionnement) et les interdictions diverses (conduire un véhicule, détenir une arme, exercer certaines activités professionnelles ou sociales, ne pas rencontrer certaines personnes, etc.).

La personne, laissée libre, doit répondre de ces obligations soit directement devant le juge d’instruction, soit devant un intermédiaire désigné par lui : service pénitentiaire d’insertion et de probation, associations socio-judiciaires habilitées. Lors de l’audience de jugement, il est tenu compte du bon ou du mauvais déroulement du contrôle judiciaire dans l’individualisation de la peine prononcée.

Si le contrôle judiciaire n’est pas respecté, le juge des libertés et de la détention peut renforcer les mesures de contrôle ou décider de placer la personne en détention provisoire.

Le contrôle judiciaire se termine à la fin du procès, que la personne soit condamnée ou non. A l’inverse, il peut être allégé lorsque les obligations initiales ne s’avèrent plus nécessaires après un certain temps. 

En cas de condamnation à un sursis avec mise à l’épreuve/probatoire, le tribunal peut reprendre certaines obligations déjà prévues dans le contrôle judiciaire, notamment en ce qui concerne les soins.

 

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La procédure pénale pour une personne majeure ayant commis une infraction en lien avec une consommation de substances psychoactives

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