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Respecter le secret professionnel

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  • Article D.581 du code de Procédure Pénale sur l’obligation de secret professionnel au sein du SPIP

  • Article 11 du code de Procédure Pénale sur le secret de l’enquête et de l’instruction

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Le respect du secret professionnel du côté des professionnels judiciaires

 

Les professionnels judiciaires ne sont pas soumis aux dispositions de la Loi de santé de 2016 relative au partage d’informations.

Les magistrats, professionnels de SPIP ou d’associations socio-judiciaires, avocats et officiers de police judiciaire sont néanmoins soumis à une obligation de secret professionnel prévue par d’autres textes comme lotamment l’article 11 du code de Procédure Pénale qui dispose que toute personne qui concourt à la procédure pénale est tenue au secret professionnel.

 

NB : L’article D.581 du code de procédure pénale porte obligation de secret professionnel pour les différents professionnels exerçant au sein des SPIP (conseillers, assistants de service social, psychologues, personnels d’encadrement et administratifs). Toutefois, ils sont tenus de fournir à l’autorité judiciaire ou aux autres services de l’administration pénitentiaire les « éléments permettant de mieux individualiser la situation des personnes placées sous-main de justice ».   Par ailleurs, ils ne peuvent opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, « sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge ». En pratique, les professionnels du SPIP expliquent la démarche et demandent l’accord de la personne avant d’entrer en contact avec les partenaires pour échanger sur la situation.

 

Si les procédures sont en principe évoquées lors d’une audience publique, les magistrats sont tenus au respect : 

  • Du secret de l’enquête ;
  • Du secret de l’instruction ;
  • Du secret des délibérations.

Le procureur de la République est seul autorisé, dans certains cas, à communiquer des informations relatives à l’enquête en cours, notamment pour éviter la propagation d’information inexacte ou mettre fin à un trouble à l’ordre public.

 

A noter : 

En application des articles 60-1, 77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale, le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire peuvent, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l’instruction, y compris ceux issus d’un système informatique ou traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel, sous peine d’une amende de 3 750 euros.  Pour le dossier médical d’une personne, l’accès par la justice relève d’une procédure spécifique en présence d’un(e) représentant(e) de l’Ordre des médecins.

 

En tout état de cause, le secret professionnel peut être opposé à la demande pour un « motif légitime » … qui n’a cependant pas été défini par le législateur.

 

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