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Respecter le secret professionnel

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  • Article L1110-4 du code de la Santé Publique sur le partage d’informations et la notion d’équipe de soin

  • Système d’information : Secret professionnel et partage d’information, Fédération Addiction, mars 2018

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Le respect du secret professionnel du côté de la santé

 

La loi de santé de 2016 a étendu le champ d’application du secret professionnel, qui s’appliquait jusqu’à présent aux seuls établissements de santé, à tout professionnel et établissement des secteurs social et médico-social. Cette loi institue également les bases d’un partage d’informations et élargit la notion d’« équipe de soin » en affirmant qu’«un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social ». Ce partage est toutefois soumis au respect du consentement de la personne et à une réflexion sur ce qui est partagé, qui est limité au strictement nécessaire.

 

Le code de la santé publique invite à distinguer deux catégories de professionnels susceptibles d’échanger ou de partager des informations relatives à la même personne prise en charge :

  • Les professionnels de santé : professions concernées par la 4ème partie du code de la santé publique (professions médicales, professions de la pharmacie, auxiliaires médicaux, aides-soignants, orthophonistes…) ;
  • Les assistants de service social, psychologues et psychothérapeutes, aides médico-psychologiques, ostéopathes, éducateurs spécialisés, assistants maternels et familiaux, etc. 

 

Les modalités de partage d’information et de recueil du consentement de la personne varient selon que les professionnels font partie ou non d’une même équipe de soin. Lorsque les personnes font partie d’une même équipe de soin (par exemple, dans le cadre d’un partage d’informations entre un travailleur social et un médecin d’une même structure), il n’y a pas de nécessité de recueillir le consentement de la personne. Celle-ci doit toutefois être informée au préalable que des informations peuvent être échangées et peut s’y opposer. Si ces personnes ne font pas partie d’une même équipe de soin, le consentement de la personne doit être préalablement recueilli par tout moyen, y compris de manière dématérialisée. La personne doit être informée de la nature des informations devant faire l’objet de l’échange, mais aussi de l’identité du destinataire et de la catégorie dont il relève ou bien de sa qualité au sein d’une structure précisément définie.

 

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