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Les analyses biologiques faisant état de la consommation de stupéfiants et/ou d’alcool
Les analyses biologiques faisant état de la consommation de stupéfiants et/ou d’alcool sont prévues par la loi dans certains cas, pour vérifier, par exemple, si l’état physique de la personne est compatible avec la restitution du permis de conduire (dans le cadre, notamment, d’une suspension de permis de conduire de plus de six mois, de l’invalidation ou de l’annulation de celui-ci). Les analyses font également partie de la palette d’outils que peuvent mobiliser les professionnels de l’addictologie dans le cadre d’un accompagnement indépendamment des soins obligés (elles sont par exemple obligatoires dans le cadre d’un programme de substitution aux opiacés à la phase d’initiation du traitement). Dans ce cas, leur prescription reste à l’unique appréciation de l’équipe médicale. Dans le cadre d’un accompagnement en soin obligé, ces analyses peuvent être utilisées pour attester de l’initialisation d’un traitement. La personne est libre de remettre ou non ces analyses au SPIP.
Par ailleurs, il n’est pas rare que les avocats soient à l’initiative de la demande de production d’analyses biologiques dans le cadre de la préparation des débats contradictoires ou de l’audience. Elles sont aussi très souvent demandées au patient par les magistrats en dehors d’une expertise voire par les personnes directement concernées. Si le médecin ne souhaite pas prescrire un tel examen, pour ne pas mettre en difficulté son patient, il peut écrire à l’autorité judiciaire qu’il est libre de ses prescriptions et qu’il ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d’un même malade. Si le professionnel de santé est favorable à la prescription d’analyses biologiques dans un tel cadre, la personne peut s’adresser à un biologiste pour produire un tel document. La justice peut également ordonner directement des analyses biologiques et en assurer le coût dans le cadre d’une expertise. Les résultats doivent être interprétés par un personnel médical.
Comme pour les attestations de présence/rencontre, il est utile de souligner les limites de ce type de demandes : ces analyses ne sauraient avoir valeur de « preuves » d’un changement. L’état d’abstinence à un moment donné ne peut en effet être considéré comme un engagement et/ou une garantie d’abstinence sur le long terme. En effet, si elles indiquent un arrêt, elles ne qualifient pas pour autant la nature de cet arrêt : arrêt « de circonstance », sans intention de modifier le comportement de consommation, ou au contraire, arrêt indiquant une volonté de changement. Dans le cas contraire, un résultat positif au produit ne signifie pas nécessairement que la personne n’est pas engagée dans un parcours de soins. Aussi, dans tous les cas, les professionnels de santé ne peuvent attester de l’état d’abstinence ou non de la personne.
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