
Ce que dit la loi
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Secret professionnel : l’article 226-14 du code pénal
La loi (article 226-14 du code pénal) prévoit néanmoins des situations dans lesquelles la violation du secret professionnel ne peut pas être reprochée au médecin :
- 226-14 1° : en cas de privations, sévices ou atteintes sexuelles sur un mineur ou une personne incapable de se protéger.
Destinataire : autorités judiciaires, médicales ou administratives.
Champ : tout professionnel.
- 226-14 2° : en cas de sévices ou privations physiques ou psychiques permettant de présumer violences physiques, sexuelles ou psychiques.
Destinataire : procureur de la République ou Cellule de recueil des informations préoccupantes.
Champ : médecin ou professionnel de santé.
Condition : accord de la victime, sauf si mineur ou personne hors d’état de se protéger.
- 226-14 3° : caractère dangereux d’une personne qui détient ou souhaite détenir une arme.
Destinataire : préfet.
Champ : professionnels de santé et de l’action sociale.
L’article 226-14 du code pénal prévoit également une autorisation de levée du secret professionnel plus générale chaque fois que la loi l’autorise ou l’impose. Son premier alinéa prévoit en effet l’hypothèse où le secret peut être levé (sans que la violation puisse être poursuivie), lorsque la loi impose la révélation de :
- Tout crime dont il est encore possible de limiter les effets ou prévenir la réitération (article 434-1 du code pénal) ;
- Un crime commis sur un mineur dont il est encore possible de limiter les effets ou prévenir la réitération (article 434-1 alinéa 2 du code pénal) ;
- Des privations, mauvais traitements, agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne vulnérable c'est à dire qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse (article 434-3 du code pénal).
Dans ces hypothèses, les professionnels ne sont pas « obligés » de révéler les faits mais disposent d’une option de conscience : la violation du secret n’engagera pas la responsabilité pénale, disciplinaire ou civile de l’auteur du signalement (exception au secret professionnel), et il ne leur sera pas reproché non plus de ne pas les avoir dénoncés (exception à l’obligation de dénonciation).
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